Q-2, r. 35.4 - Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
36. Le promoteur doit produire un rapport de projet pour chaque période de déclaration visée à l’article 20 au plus tard 4 mois suivant la fin de la période de déclaration visée et dont le contenu est conforme à la section II du présent chapitre.
A.M. 2021-06-11, a. 36.
En vig.: 2021-07-15
36. Le promoteur doit produire un rapport de projet pour chaque période de déclaration visée à l’article 20 au plus tard 4 mois suivant la fin de la période de déclaration visée et dont le contenu est conforme à la section II du présent chapitre.
A.M. 2021-06-11, a. 36.